Proposition de modification de l’article 3.1.du RGPRI

3.1. Classement des établissements

Les établissements où sont exercés des pratiques visées au premier alinéa de l’article 1er sont rangés [, y compris pendant leur déclassement,] dans l’une des classes suivantes :

Art. 3.1.c) classe III : pour autant qu'ils ne soient pas visés dans les classes I et II, les établissements où se trouvent une ou plusieurs des installations suivantes : 

  1. Les installations où sont mises en œuvre ou détenues des substances radioactives, y compris sous forme de déchets radioactifs, dans des conditions ne donnant pas lieu à exemption, en application de l'article 3.1.d) ;
  2. Les installations où sont utilisés des appareils émetteurs de rayonnements ionisants non visés à l'article 3.1.b) et ne donnant pas lieu à exemption, en application de l’article 3.1.d).

Art. 3.1.d) classe IV, ou classe exemptée de déclaration et d'autorisation : les établissements où s’exercent une ou plusieurs des pratiques suivantes: 

1. A l’exception des pratiques visées dans les points 3.b) et d) de l’article 3.1.b), la mise en œuvre ou la détention des substances radioactives, sous forme non scellée ou scellée, y compris sous forme de déchets radioactifs, dont

a. l’activité totale ne dépasse pas les niveaux d’exemption fixés à l’annexe IA ;
    ou,
b. la concentration d’activité ne dépasse pas les niveaux d’exemption fixés à l’annexe IA, pour des quantités d’une tonne maximum ;
    ou, 
c. la concentration d’activité ne dépasse pas les valeurs fixées au tableau A de l’annexe IB, pour des quantités supérieures à une tonne ;
    ou, 
d. une étude d’impact démontre que la dose efficace reçue par une personne du public est de 10 microsievert ou moins par an.

Les critères d'application sont décrits dans les annexes IA et IB, notamment en cas de mélange de radionucléides.

2. La mise en œuvre ou la détention des appareils, contenant des quantités de radionucléides, à des fins de visualisation de la dispersion des substances radioactives dans le corps d’une personne ou d’un animal dans une installation couverte par l’article 3.1.b)3.b  pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :

  • la présence de radionucléides résulte de l’utilisation de matériaux contenant naturellement des radionucléides à des fins de détection des rayonnements ionisants ;
  • les quantités des radionucléides par appareil ne dépassent pas au total les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe IA du présent règlement ou dont l'activité par unité de masse ne dépasse pas les valeurs d'exemption indiquées à l'annexe IA ;
  • la structure de l’appareil empêche, en condition d’exploitation normale, toute dispersion de radionucléides dans le milieu ambiant.

3. L’utilisation des tubes cathodiques destinés à l'affichage d'images visibles.

4. L’utilisation de tout appareil fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, pour autant que soient remplies toutes les conditions suivantes :

  • l’appareil est entièrement blindé et en condition d’exploitation normale, y compris lors de la maintenance de l’appareil, le faisceau de rayonnement n’est pas accessible et en tous les cas, des parties du corps ne peuvent se trouver à aucun moment dans le faisceau de rayonnement ;
  • les dimensions de l’appareil sont telles qu’il est impossible pour une personne de se trouver à l’intérieur de celui-ci ;
  • en condition d’exploitation normale, il ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de leur surface accessible, un débit de dose supérieur à 1 microsievert par heure.

5. La mise en œuvre ou la détention des produits de consommation contenant des substances radioactives autorisés conformément à l'article 65.3 du règlement général, dont l'utilisation a été exemptée d'autorisation préalable.

6. La mise en œuvre ou la détention des radionucléides Nd-144, Sm-147, Rb-87, In-115 et Re-187, quelles que soient les quantités envisagées.

7. La mise en œuvre ou la détention de l’uranium naturel et appauvri ainsi que du thorium naturel pour autant que ces substances figurent en quantité inférieure ou égale à respectivement 5 MBq et 50 kBq. Si les quantités sont supérieures à ces limites, ces établissements sont rangés en classe III.

Les pratiques, classées en classe IV, sont toujours exemptées de déclaration et d'autorisation, même si elles se trouvent dans des établissements de classe I, II ou III.

 

Date de la dernière mise à jour: 29/03/2021