Protection radiologique des travailleurs extérieurs

Le système de surveillance radiologique des travailleurs extérieurs doit permettre d’assurer une protection équivalente à celle dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par l'exploitant (art 37 ter du RGPRI).

Il est dès lors important que le partage des responsabilités entre l’entreprise extérieure et l’exploitant chez qui les travailleurs se rendent soit clairement établi et qu’une bonne communication soit en place entre les deux parties afin d’assurer la cohérence et la continuité de la protection radiologique des travailleurs extérieurs.

Responsabilités des entreprises extérieures
Responsabilités des exploitants
Régimes particuliers ou d'exception
Convention avec l’entreprise étrangère
Passeport radiologique

Responsabilités des entreprises extérieures

Une entreprise extérieure est chargée de veiller d’une manière continue à la radioprotection et à la sécurité de ses travailleurs (cfr article 37 quater du RGPRI).
Dans ce cadre, elle est responsable : 

  • de veiller au respect des principes généraux en matière de radioprotection et des limites de dose ;
  • d'organiser l'information de base relative au risque des rayonnements ionisants et les moyens de s’en prémunir (art 25.1.1 du RGPRI) pour ses travailleurs ; 
  • de communiquer à l'exploitant (ou chef d'entreprise) chez qui se rendent ses travailleurs, préalablement à la mission comportant un risque d'exposition :
    • les données relatives à l'entreprise : nom, adresse de l'unité d'implantation, numéro d'identification unique sous la forme du numéro d'identification dans la Banque Carrefour des Entreprises (BCE) ;
    • les données relatives aux travailleurs extérieurs : nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro d'identification unique sous la forme du numéro de Registre national ou le cas échéant, du numéro de Registre BIS ;
    • les résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs :
      • les doses reçues sur les cinq dernières années civiles reprenant par année, la dose efficace, la dose équivalente dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme, la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne
      • les doses reçues sur les douze derniers mois glissants reprenant: la période de monitoring, la dose efficace, la dose équivalente dans les différentes parties du corps en cas d'exposition non uniforme, la dose efficace engagée et les doses équivalentes engagées en cas de contamination interne ; 
        NB : Lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger, ces informations sont transmises à l'entreprise étrangère au moyen du passeport radiologique
      • les limites de doses légales lorsqu'il s'agit d'une mission à l'étranger
  • du transfert des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle de ses travailleurs lors des missions à l'étranger au registre d'exposition

Responsabilité des exploitants

Un exploitant (ou à défaut un chef d'entreprise) chez qui des travailleurs extérieurs effectuent une mission comportant un risque d'exposition est responsable des aspects opérationnels de leur radioprotection en zone contrôlée et pour la tâche à accomplir (cfr article 37 quinquies du RGPRI), et en particulier il est responsable : 

  • de faire respecter les principes généraux en matière de radioprotection et les limites de dose ;
  • d'organiser la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs, telle que prévue à l'article 30.6 du RGPRI (y compris le transfert des résultats au registre d'exposition) ; 
  • d'organiser la formation spécifique (cfr article 25.1.2 du RGPRI) pour les travailleurs extérieurs ; 
  • de mettre les équipements de protection individuelle nécessaires à disposition des travailleurs extérieurs ;
  • de prendre connaissance des résultats de la surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs préalablement à l'exécution de leur mission ;
  • si nécessaire, de définir des contraintes de dose et de les faire respecter, tenant compte des doses déjà reçues par les travailleurs extérieurs, de la nature de la zone contrôlée et de la tâche à accomplir ; 
  • de transmettre (via son service de contrôle physique) les résultats de surveillance dosimétrique individuelle des travailleurs extérieurs directement à l'entreprise extérieure, à son médecin du travail agréé et au service de médecin du travail ou au médecin choisi par le travailleur extérieur indépendant, et ce, immédiatement en cas d'urgence (cfr article 23.1.7 §1 du RGPRI). 

Régimes particuliers ou d'exception 

En vertu de l'article 37 sexies, §1 du RGPRI, une entreprise extérieure (ou un travailleur extérieur indépendant) peut, en accord avec l’exploitant, organiser en tout ou en partie un ou plusieurs aspects de la radioprotection de ses travailleurs durant les missions comportant un risque d'exposition exécutées pour le compte d’un exploitant dans l’un des cas de figure suivants :

  • l’entreprise extérieure (ou le travailleur indépendant) agit, sur base d’un contrat, de manière continue ou récurrente chez cet exploitant ;
  • l’entreprise extérieure dispose de son propre service de contrôle physique ;
  • l’entreprise extérieure est un service de secours externe agissant en situation d'urgence.

Les aspects pris en charge par l’entreprise extérieure sont alors réglés dans le cadre d'une convention signée par les deux parties. Ces aspects peuvent concerner :

  • la formation spécifique à la zone contrôlée ou à la tâche à accomplir ;
  • la surveillance dosimétrique individuelle et le transfert des résultats de celle-ci au registre d'exposition (NB : l’exploitant doit alors s’assurer que cette surveillance dosimétrique est au moins équivalente à celle des autres travailleurs occupée dans les mêmes installations) ;
  • la mise à disposition des équipements de protection individuelle nécessaires.  

Convention avec l’entreprise étrangère

Préalablement à une mission à l’étranger, l'entreprise extérieure conclut une convention avec l'entreprise étrangère dont le but est de garantir la protection radiologique du travailleur extérieur (cfr article 37 sexies, §2 du RGPRI) et notamment que : 

  • les principes généraux en matière de radioprotection, les limites de dose et les contraintes de dose éventuellement convenues sont respectés ;
  • ses travailleurs sont soumis à la surveillance dosimétrique individuelle telle que prévue à l'article 30.6 du RGPRI
  • ses travailleurs reçoivent la formation spécifique (cfr article 25.1.2 du RGPRI) avant le début de la mission comportant un risque d'exposition ; 
  • ses travailleurs disposent des équipements de protection individuelle nécessaires.

Dans cette convention, les deux parties établissent ensemble :

la répartition des responsabilités respectives en rapport avec la protection radiologique des travailleurs extérieurs

Cela concerne les aspects suivants : 

  • la formation spécifique ;
  • la mise à disposition du travailleur extérieur des équipements de protection individuelle éventuellement nécessaires lors de la mission ;
  • la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur lors de la mission.

les mesures de radioprotection applicables pendant la mission 

Il s’agit notamment :

  • des limites de dose officielles à prendre en compte (les plus contraignantes entre les deux pays) ;
  • des contraintes de doses éventuellement convenues entre les deux parties ;
  • du contenu de la formation spécifique à prévoir en rapport avec les particularités de la zone contrôlée et de la tâche à exécuter ;
  • des équipements de protection individuelle à prévoir pour le travailleur extérieur ;
  • du type de suivi dosimétrique à prévoir pour le travailleur extérieur.

les moyens et les modes de communication des résultats de surveillance dosimétrique individuelle 

Ces moyens doivent garantir que : 

  • l'entreprise étrangère prenne connaissance des données contenues dans le passeport radiologique avant la mission ;
  • si l'entreprise étrangère est chargée de la surveillance dosimétrique individuelle du travailleur extérieur lors de la mission, l'entreprise étrangère remplisse, à l'issue de la mission, le passeport radiologique avec les données mentionnées de la section 7 (cfr ci-dessous) et le retourne à l'entreprise extérieure endéans un délai à convenir, ce délai ne pouvant être supérieur à 2 mois après la fin de la mission ;
  • leur utilisation respecte la réglementation sur la protection des personnes physiques lors du traitement de données à caractère personnel.

 

 

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